88. Un député est réputé n’avoir commis aucun manquement au présent code pour un acte ou une omission s’il a antérieurement fait une demande d’avis au commissaire et si cet avis conclut que cet acte ou cette omission n’enfreint pas le présent code, pourvu que les faits allégués au soutien de sa demande aient été présentés de façon exacte et complète.